Article 122 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 122
Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112 , soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219 , 1426 et 1429 , l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 122 C. civ. par les juges:
– Les juridictions vérifient strictement les délais légaux avant de déclarer l’absence: 10 ans après un jugement de présomption d’absence, ou 20 ans sans nouvelles si aucune présomption n’a été constatée.
– La preuve porte sur l’absence totale de nouvelles et la cessation de paraître au domicile ou à la résidence, au besoin au moyen de diligences sérieuses de recherche.
– Le tribunal judiciaire statue sur requête de tout intéressé ou du ministère public; la décision ouvre ensuite les effets prévus par les articles suivants (patrimoine, mariage, représentation), que les juges appliquent de manière encadrée.
Jurisprudence citant cet article
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