Article 1216-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1216-2
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1216-2 C. civ.
– La cession de contrat n’est opposable au cocontractant cédé qu’après notification ou acceptation non équivoque de sa part ; les paiements effectués avant cette opposabilité restent libératoires.
– Les juges exigent une preuve claire de la notification ou de l’acceptation (écrit ou comportements dépourvus d’ambiguïté) et écartent les acceptations tacites équivoques.
– Le cessionnaire n’acquiert pas plus de droits que le cédant : les exceptions et moyens de défense nés avant l’opposabilité lui sont opposables.
– En présence d’un intuitu personae ou d’une clause d’agrément, la cession est inopérante sans accord exprès du cédé, à défaut de quoi elle ne peut lui être imposée.
Jurisprudence citant cet article
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