Article 121 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 121
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l’article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens. Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219 , 1426 et 1429 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 121 C. civ.: la jurisprudence écarte les mesures liées à l’absence dès lors que la personne présumée absente a laissé une procuration jugée « suffisante » ou que le conjoint peut valablement pourvoir aux intérêts via le régime matrimonial, notamment sur le fondement des art. 217, 219, 1426 et 1429. Elle contrôle concrètement la suffisance du mandat et l’étendue des pouvoirs du conjoint au regard des besoins d’administration des biens. En pratique, les demandes de représentation judiciaire ou de curatelle d’absent sont refusées si ces outils privés couvrent déjà les besoins patrimoniaux. La charge de démontrer l’insuffisance du dispositif existant pèse sur le demandeur.
Jurisprudence citant cet article
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