Article 1174 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1174
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369 . Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1174 C. civ. vise la condition potestative: l’obligation est nulle lorsqu’elle dépend exclusivement de la volonté du débiteur (ex. “je paierai si je veux”). À l’inverse, la jurisprudence admet les conditions dites mixtes ou casuelles, lorsqu’elles dépendent d’un élément extérieur ou d’une volonté encadrée par des critères objectifs. Sont ainsi annulées les clauses qui laissent au débiteur une liberté discrétionnaire d’exécution, mais validées celles subordonnées à une autorisation, un financement ou une décision d’un tiers non entièrement maîtrisés. La charge de prouver le caractère purement potestatif pèse sur celui qui invoque la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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