Article 1168 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1168
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1168 C. civ.: les juges rappellent que l’inéquivalence des prestations, à elle seule, ne suffit pas à annuler un contrat synallagmatique; ils vérifient seulement qu’une contrepartie réelle existe, sans en apprécier la valeur économique. En pratique, la nullité n’est retenue que si la contrepartie est illusoire ou dérisoire au sens de l’art. 1169 (ex. en franchise, l’existence d’une assistance, d’un savoir‑faire, de signes distinctifs suffit à écarter la nullité). Par ailleurs, en matière transactionnelle, aucune équivalence financière stricte des concessions n’est exigée, l’art. 1168 confirmant l’absence d’exigence d’égalité parfaite des prestations. En résumé, l’office du juge est centré sur l’existence de la contrepartie et les cas limites (illusion, dérision), non sur un rééquilibrage des prix.
Jurisprudence citant cet article
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