Article 113 – Code civil

Article 113 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 113

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 113 C. civ. (présomption d’absence): la jurisprudence vérifie d’abord la cessation de paraître et l’absence de nouvelles, sur pièces et témoignages, avant d’ouvrir le régime protecteur.
Les juges désignent au besoin un représentant et n’autorisent que les actes nécessaires à la conservation et à la gestion courante du patrimoine, sous contrôle judiciaire étroit.
Ils veillent aussi à l’équilibre des intérêts du conjoint et des créanciers, en exigeant publicité et opposabilité des décisions pour sécuriser les tiers.
Enfin, les effets personnels (mariage, filiation) ne sont pas modifiés par cette phase, qui reste provisoire dans l’attente d’une déclaration d’absence éventuelle.


Jurisprudence citant cet article

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