Article 1124 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1124
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1124 C. civ. (promesse unilatérale): la révocation par le promettant avant la levée d’option n’empêche plus la formation du contrat, et le bénéficiaire peut obtenir l’exécution forcée si les conditions sont réunies. La jurisprudence exige, en pratique, une levée d’option conforme et certaine, et admet la substitution judiciaire du bénéficiaire plutôt que de simples dommages-intérêts (abandon de la logique “Cruz”). Si un tiers contracte en violation de la promesse, le contrat peut être annulé seulement si ce tiers connaissait l’existence de la promesse et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (double connaissance). En matière immobilière, la publication renforce l’opposabilité, rendant plus aisée la preuve de la mauvaise foi du tiers.
Jurisprudence citant cet article
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