Article 112 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 112
Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 112 C. civ. (présomption d’absence): la jurisprudence exige que la personne ait « cessé de paraître » à son domicile ou résidence et qu’aucune nouvelle fiable ne parvienne, sur une durée suffisante et établie par tout moyen de preuve (témoignages, traces administratives, échanges restés vains). Le juge des tutelles apprécie concrètement la réalité et la continuité de l’absence, puis prononce la présomption pour permettre des mesures de protection et de gestion des intérêts de l’absent, strictement proportionnées (administration des biens, représentation, allocations). Les juges écartent les situations d’évitement volontaire ponctuel ou de simple difficultés de contact, et ajustent les mesures au cas par cas en veillant aux droits des proches et des créanciers.
Jurisprudence citant cet article
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