Article 1108-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1108-1
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317 . Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1108-1 C. civ. (devenu 1366–1367)
Les juges valident l’écrit et la signature électroniques s’il est démontré un procédé fiable identifiant le signataire et garantissant l’intégrité de l’acte; la fiabilité est présumée en présence d’une signature qualifiée au sens du décret n°2017-1416.
À défaut de signature qualifiée, la partie qui s’en prévaut doit produire un “fichier de preuve” complet établissant le lien acte‑signature, l’horodatage, l’authentification utilisée et la conservation intègre; sinon, les demandes fondées sur le contrat peuvent être rejetées.
Des décisions récentes illustrent à la fois la confirmation de la validité lorsque le processus est documenté, et l’invalidation lorsque l’identité du signataire ou le rattachement technique à l’acte ne sont pas suffisamment établis.
Jurisprudence citant cet article
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