Article 1100-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1100-1
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1100-1 C. civ.
– Les juges qualifient d’abord l’acte (contrat, engagement unilatéral, stipulation pour autrui…) pour en déduire le régime des « actes juridiques »: force obligatoire, interprétation selon la volonté commune, bonne foi, nullité, preuve.
– Ils vérifient l’opposabilité des conditions générales et la réalité du consentement, sanctionnent les clauses abusives ou obscures contre le stipulant, et contrôlent la formation par les échanges de volontés (écrits, courriels, plateformes).
– En cas d’hésitation avec les « faits juridiques » (art. 1100-2), la Cour de cassation tranche par la qualification: si acte → régime contractuel; sinon → délictuelle ou quasi‑contrat, avec conséquences sur prescription, preuve et réparation.
Jurisprudence citant cet article
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