Article 1094-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1094-2
Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d’exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit soit converti en une rente viagère d’égale valeur. Toutefois, cette faculté ne pourra pas s’exercer quant à l’usufruit du local d’habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l’époque du décès, ni quant à l’usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1094-2 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges consacrent l’option du conjoint survivant entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la pleine propriété dans la limite de la quotité spéciale entre époux, sauf clause contraire, option exercée au décès, expressément ou tacitement, et en principe irrévocable après choix.
– Ils admettent le cantonnement de l’avantage (le conjoint n’en prend qu’une partie) sans le requalifier en donation nouvelle, pour respecter la réserve.
– En présence d’enfants, surtout non communs, ils vérifient le dépassement de la réserve et opèrent, le cas échéant, la réduction en valeur, l’usufruit s’imputant prioritairement sur la quotité spéciale.
– Ils veillent enfin à l’effectivité de l’option et à la liquidation conforme des droits, en articulant 1094-2 avec 1094-1 et les règles de réduction.
Jurisprudence citant cet article
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