Article 1094-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1094-1
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1094-1 C. civ.
La jurisprudence admet largement les « clauses au dernier vivant »: le conjoint survivant peut choisir entre pleine propriété dans la limite de la quotité disponible spéciale, usufruit de la totalité, ou mixte, avec un pouvoir de cantonnement partiel pour respecter la réserve des enfants. Les juges interprètent les libéralités en faveur du conjoint de façon finaliste, puis opèrent une réduction in concreto seulement si l’avantage dépasse la quotité disponible spéciale. Le cantonnement choisi par le conjoint n’est pas une renonciation taxable mais un simple exercice de l’option, et il neutralise le risque de réduction. En présence d’enfants non communs, le contrôle est plus strict et l’action en retranchement demeure ouverte pour préserver leur réserve.
Jurisprudence citant cet article
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