Article 1093 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1093
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1093 C. civ.
– Les juges rappellent que les donations entre époux par contrat de mariage (biens présents et/ou à venir) sont soumises au régime général des donations entre époux, quant aux formes, aux nullités et au contrôle de la volonté libérale.
– Ils appliquent strictement la clause de non-transmissibilité: si le donataire prédécède le donateur, l’avantage ne passe pas aux enfants, l’attribution tombe et le bien réintègre le patrimoine du donateur ou la masse à partager.
– En pratique, les juridictions vérifient la qualification “donation” versus “avantage matrimonial”, l’impact du régime matrimonial et l’opposabilité aux héritiers lors des opérations de liquidation et de rapport.
Jurisprudence citant cet article
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