Article 109 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 109
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 109 C. civ.: les juges l’appliquent strictement pour déplacer le domicile légal. Il faut démontrer un service habituel et une cohabitation effective dans la même maison avec l’employeur, à la date litigieuse. À défaut de co-résidence stable ou si la personne a un logement distinct, l’article 109 est écarté et le domicile de droit commun (art. 102) s’applique. L’enjeu est procédural et territorial: notification des actes, compétence et parfois rattachements fiscaux ou sociaux peuvent en dépendre.
Jurisprudence citant cet article
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