Article 1084 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1084
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1084 C. civ.: La donation par contrat de mariage peut porter à la fois sur les biens présents et à venir, mais la jurisprudence exige un état des dettes annexé à l’acte à la date de la donation, à défaut de quoi l’étendue de la libéralité est restreinte aux seuls biens présents. Au décès du donateur, le donataire peut exercer une option et s’en tenir aux biens présents en renonçant au surplus (biens à venir), mécanisme que les juges sécurisent en vérifiant la réalité et l’exhaustivité de l’état des charges. Les tribunaux contrôlent aussi la compatibilité de la donation avec les droits des héritiers réservataires et des créanciers, en sanctionnant les clauses ou montages qui priveraient l’état des dettes de son utilité.
Jurisprudence citant cet article
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