Article 1082 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1082
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1082 C. civ. : les juges présument que la donation faite par contrat de mariage au profit des époux est aussi stipulée au profit des enfants à naître du mariage si le donateur survit au donataire, sans qu’il soit besoin d’une clause expresse. Cette présomption confère aux enfants une vocation directe au bénéfice, que les tribunaux n’écartent qu’en présence de termes clairs contraires ou d’une cause légale de révocation. L’interprétation reste stricte : elle vise les seuls enfants du mariage concerné, non les tiers ni les enfants d’une autre union. En cas de séparation ou de décès de l’un des époux, la vocation des enfants demeure régie par la donation telle qu’interprétée, sous contrôle des conditions et charges prévues à l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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