Article 108-2 – Code civil

Article 108-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 108-2

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 108-2 C. civ.
– Les juges s’en servent pour déterminer le « domicile » légal du mineur, en le fixant au lieu où il réside habituellement avec le parent concerné, critère décisif pour la compétence territoriale (JAF, tutelles) et la validité des notifications.
– En cas de séparation des parents, le domicile de l’enfant est retenu chez celui chez qui il vit effectivement, même sans décision formelle, la résidence « de fait » prévalant.
– En résidence alternée, la pratique judiciaire recherche un ancrage principal ou, à défaut, apprécie in concreto le centre de vie de l’enfant pour trancher les conflits de compétence et de procédure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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