Article 1078 – Code civil

Article 1078 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1078

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1078 C. civ. en pratique:
– Les juges qualifient d’abord la libéralité: si elle est en avancement d’hoirie, elle est en principe rapportable, sauf stipulation “hors part” expresse dans l’acte.
– Le rapport s’opère, sauf clause contraire, en valeur au jour du partage d’après l’état au jour de la donation (art. 860), et les clauses dérogatoires expressément prévues dans l’acte sont valables et appliquées.
– Point clé: une donation faite en avancement puis incorporée ultérieurement dans une donation-partage échappe au rapport successoral (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 16-15915).


Jurisprudence citant cet article

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