Article 1078-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-4
Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1078-4 C. civ.
– Les juges admettent que des petits-enfants soient directement allotis dans une donation-partage, à la place de leur parent, à condition que le consentement de cet enfant soit exprès et éclairé.
– Le contrôle porte surtout sur la régularité de ce consentement, l’équilibre global de l’opération et la préservation des droits réservataires.
– En cas d’atteinte à la réserve ou de déséquilibre manifeste, la réduction ou l’ajustement des lots peut être prononcé, sans remettre en cause l’économie de la donation-partage dès lors que les conditions légales sont respectées.
Jurisprudence citant cet article
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