Article 1077 – Code civil

Article 1077 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1077

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1077 C. civ. par les juges: les biens attribués par donation-partage à un héritier réservataire sont imputés sur sa réserve, sauf stipulation expresse “hors part” dont la preuve doit être claire et non équivoque. En cas d’atteinte à la réserve, les juridictions appliquent le régime des donations entre vifs pour l’imputation et la réduction, l’action ne pouvant être engagée qu’au décès du disposant (ou du survivant en cas de donation-partage conjointe), dans le délai de cinq ans. L’héritier réservataire évincé ou insuffisamment “rempli” peut agir en réduction si l’actif successoral restant ne suffit pas à compléter sa réserve, compte tenu des libéralités déjà reçues.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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