Article 1077 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1077
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1077 C. civ. par les juges: les biens attribués par donation-partage à un héritier réservataire sont imputés sur sa réserve, sauf stipulation expresse “hors part” dont la preuve doit être claire et non équivoque. En cas d’atteinte à la réserve, les juridictions appliquent le régime des donations entre vifs pour l’imputation et la réduction, l’action ne pouvant être engagée qu’au décès du disposant (ou du survivant en cas de donation-partage conjointe), dans le délai de cinq ans. L’héritier réservataire évincé ou insuffisamment “rempli” peut agir en réduction si l’actif successoral restant ne suffit pas à compléter sa réserve, compte tenu des libéralités déjà reçues.
Jurisprudence citant cet article
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