Article 1075-1 – Code civil

Article 1075-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1075-1

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1075-1 C. civ. en pratique:
– Les juges admettent la donation-partage à des descendants de degrés différents si l’acte est authentique et que les conditions des textes voisins (consentements requis, notamment) sont respectées, en particulier la protection de la réserve.
– Ils contrôlent l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire et, le cas échéant, ordonnent la réduction plutôt que l’annulation globale de l’acte.
– Comme pour les donations-partages, la valeur des biens attribués est généralement appréciée à la date de l’acte, ce qui sécurise la répartition et limite les contestations au décès.
– En cas d’irrégularités (défaut de consentement utile, déséquilibre manifeste, fraude), l’acte peut être écarté ou rééquilibré.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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