Article 1057 – Code civil

Article 1057 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1057

Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1057 C. civ. (libéralité résiduelle): la jurisprudence exige une clause claire prévoyant qu’un second gratifié recueillera seulement « ce qui subsiste » au décès du premier, sans obligation de conserver ni interdiction d’aliéner pour ce premier gratifié. Le premier peut donc disposer librement des biens donnés ou légués; le second ne reçoit que le reliquat, en nature ou ce qui en tient lieu si l’identification est possible, à défaut il n’y a rien à recueillir. Les juges veillent à la qualification exacte (résiduelle vs graduelle) car elle conditionne les pouvoirs du premier gratifié et le traitement fiscal. Référence utile pour le texte et les rappels de régime.


Jurisprudence citant cet article

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