Article 1054 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1054
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l’article 930 , que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l’exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1054 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord si le grevé est héritier réservataire et, dans ce cas, cantonnent la charge à la quotité disponible, sauf acceptation expresse du grevé dans un acte en la forme de l’article 930, dont la preuve doit être stricte.
– Pour un legs, le légataire ne peut être tenu de la charge sur sa réserve que s’il n’a pas, dans l’année de la connaissance du testament, demandé la libération; le délai est apprécié de manière rigoureuse.
– Lorsque la charge pèse valablement sur la réserve (avec consentement régulier), son bénéfice s’étend de plein droit à tous les enfants du grevé, nés et à naître, ce que la jurisprudence applique de façon automatique.
Jurisprudence citant cet article
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