Article 1050 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1050
Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1050 C. civ.:
– Les juges rappellent que le droit du second gratifié ne s’ouvre, en principe, qu’au décès du grevé; les actes de disposition du grevé demeurent donc valables tant qu’ils n’anticipent pas un transfert prohibé de la propriété.
– L’abandon anticipé n’emporte qu’une jouissance au profit du second gratifié, et il reste inopposable aux créanciers antérieurs ainsi qu’aux tiers déjà titulaires de droits, sauf respect des formalités d’opposabilité (ex. publicité foncière pour un immeuble).
– En cas de conflit, les juridictions protègent prioritairement les créanciers et les acquéreurs de bonne foi du grevé; le second gratifié recueille finalement le bien “tel qu’il subsiste” au décès, sous réserve des charges et actes régulièrement accomplis.
Jurisprudence citant cet article
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