Article 1044 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1044
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu’il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1044 C. civ. (accroissement des legs conjoints) : les juges font jouer l’accroissement lorsque le legs est consenti « conjointement », c’est‑à‑dire par une même disposition et sans parts individuelles, de sorte que la part du colégataire prédécédé, renonçant ou indigne revient aux autres, sauf volonté contraire du testateur.
À l’inverse, dès que l’acte individualise les parts ou distingue des lots, l’accroissement est écarté.
Les juridictions recherchent d’abord l’intention du testateur dans la rédaction de l’acte, puis vérifient l’identité de la chose léguée et l’égalité de vocation entre colégataires.
En pratique, un libellé imprécis ou des charges propres à un seul gratifié suffisent souvent à exclure l’accroissement.
Jurisprudence citant cet article
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