Article 1024 – Code civil

Article 1024 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1024

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1024 C. civ.
– Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes générales de la succession et ne contribue pas au passif héréditaire.
– Les créanciers peuvent toutefois exercer leur action réelle/hypothécaire sur le bien légué s’il est grevé d’une sûreté, le legs étant “pris avec ses charges réelles”.
– En cas d’atteinte à la réserve, le legs peut être réduit, ce qui prime sur les prétentions du légataire particulier.
– Hors ces hypothèses, il ne supporte que les charges attachées au bien à compter du décès, dans la limite de la valeur de ce qu’il reçoit.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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