Article 1023 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1023
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1023 C. civ.
La jurisprudence rappelle que le legs consenti au créancier ou au domestique n’éteint pas, par lui‑même, la créance ou les gages: il faut une volonté non équivoque de compensation, déduite du testament ou de circonstances probantes. À défaut, le créancier cumule sa créance avec le legs, et la charge de prouver l’intention de compenser pèse sur celui qui l’allègue, souvent les héritiers. Les juges recherchent des termes exprès du testateur ou un contexte clair; une simple libéralité, même généreuse, ne suffit pas.
Jurisprudence citant cet article
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