Article 1019 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1019
Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1019 C. civ.
La jurisprudence distingue strictement les « acquisitions nouvelles » (même contiguës), qui n’entrent pas dans le legs sans disposition expresse, des « embellissements/constructions » réalisés sur le fonds légué, qui, eux, suivent le legs. Elle recherche d’abord l’intention du testateur et qualifie en fait l’opération: achat de parcelle voisine = acquisition exclue; travaux, agrandissements ou clôture élargissant l’enceinte = inclus. La charge de la preuve de l’inclusion pèse sur le légataire, qui doit établir que l’intervention relève d’un embellissement ou d’une construction, et non d’une acquisition. En cas de doute, la solution est restrictive au profit des héritiers réservataires et de la lettre du texte.
Jurisprudence citant cet article
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