Article 1009 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1009
Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1009 C. civ.
– En présence d’un héritier réservataire, le légataire universel est tenu des dettes successorales personnellement à proportion de ses droits et hypothécairement sur l’universalité des biens successoraux, de sorte que les créanciers peuvent saisir le tout sur les biens de la succession, avec recours contributif entre coobligés.
– Il doit en outre acquitter les legs particuliers, mais seulement après respect de la réserve héréditaire et sous réserve d’une éventuelle réduction des libéralités excessives.
– Les juges rappellent ainsi que la garantie « pour le tout » est réelle et attachée aux biens, tandis que l’engagement personnel du légataire reste limité à sa « part et portion ».
– En pratique, l’ordre des paiements place d’abord les dettes et charges, puis les legs dans la limite de l’actif net et des droits des réservataires.
Jurisprudence citant cet article
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