Article 1007 – Code civil

Article 1007 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1007

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006 . En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1007 C. civ.
– En présence d’héritiers réservataires, le légataire universel ne peut entrer en possession qu’après délivrance du legs par ces héritiers, la jurisprudence exigeant la preuve de leurs droits et, à défaut d’accord, une action en délivrance devant le TJ.
– À l’inverse, en l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel est saisi de plein droit (art. 1006), et la jurisprudence rappelle qu’aucun envoi en possession n’est requis, sauf opposition formée, notamment dans le cadre de testaments olographes ou mystiques.
– Les juges vérifient concrètement la régularité du titre (validité du testament, contenu et preuve du legs) et tranchent les contestations relatives à la délivrance ou aux conditions d’entrée en possession.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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