Article 1002 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1002
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1002 C. civ. en pratique: les juges recherchent d’abord l’intention réelle du testateur et privilégient l’interprétation qui «sauve» la libéralité plutôt que celle qui la ferait tomber, même si les termes sont imparfaits.
Ils n’hésitent pas à requalifier la disposition (par exemple, en legs universel, à titre universel ou particulier) pour lui donner effet conforme à la volonté exprimée.
Les clauses accessoires ou imprécisions ne conduisent pas à la nullité si l’économie du testament et le contexte permettent de dégager une volonté suffisamment certaine.
Jurisprudence citant cet article
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