Commentaire rédigé par l’IA
La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016, sous le numéro 15-10.041, porte sur un pourvoi formé par une demanderesse à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens, qui avait précédemment rejeté ses demandes d’annulation d’un acte de donation et de conventions de prête-nom, ainsi que sa demande de paiement d’une somme conséquente.
Les faits de l’espèce se caractérisent par la détention par la demanderesse de parts dans plusieurs sociétés, ainsi que par la création avec son père d’une nouvelle société. Des cessions de parts et une donation de créance ont eu lieu, suivies de l’assignation en annulation des actes précités, fondée sur l’existence de conventions de prête-nom. La cour d’appel a considéré que les liens de confiance entre la demanderesse et son père constituaient une impossibilité morale pour ce dernier de fournir une preuve écrite des mandats, ce qui a conduit à dispenser ce dernier de l’obligation de rapporter la preuve littérale.
La Cour de cassation, examinant le moyen unique de cassation, a rejeté les arguments de la demanderesse. Elle a affirmé que les griefs soulevés ne remettaient pas en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel au sujet de l’impossibilité morale, et a validé la conclusion de la cour d’appel selon laquelle les conventions de prête-nom ne présentaient pas un caractère frauduleux.
La décision souligne également que les conventions ayant pour objet de contourner une règle d’ordre public sont nulles pour fraude à la loi. Toutefois, la cour d’appel a adéquatement évalué les circonstances entourant les transactions, notamment la chronologie des événements liés à la procédure de divorce, et a jugé que les conventions de prête-nom n’avaient pas été établies dans l’intention de frauder les droits de l’épouse du défendeur.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi et condamnant la demanderesse aux dépens, tout en statuant sur des demandes financières. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation examine les moyens de cassation, en préservant l’appréciation des faits par les juridictions inférieures et en réaffirmant la nécessité de preuves substantielles pour établir des allégations de fraude.