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Cour d’appel de Montpellier, le 25 avril 2024, n°23/04742
La SNC JEAN YVES GAYDE et CIE a donné à bail commercial des locaux à la SARL RAPHAEL BRUNO. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été signifié, resté infructueux. La SNC a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL.
La Cour a infirmé l’ordonnance du tribunal de première instance et a déclaré irrecevables les demandes de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la SARL RAPHAEL BRUNO.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La cour d’appel de Montpellier, par son arrêt du 25 avril 2024, revient sur la légalité des décisions prises par le Président du Tribunal judiciaire de Béziers en matière de bail commercial et d’expulsion. La question de droit posée ici concerne la recevabilité et la légitimité des demandes de la société SNC JEAN YVES GAYDE et CIE dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SARL RAPHAEL BRUNO. La cour décide de déclarer irrecevables les demandes de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE, soulignant que l’ordonnance dont appel n’était pas définitive au jour de l’ouverture de la procédure collective. Cela signifie que les actions en paiement ou en résolution pour non-paiement sont interdites, et que les instances en cours sont arrêtées au profit de la déclaration de créance.
Il est aisé de déceler le sens de la décision bien qu’elle puisse prêter à confusion, particulièrement en ce qui concerne la distinction entre les obligations contractuelles et les procédures collectives. L’arrêt clarifie que la contestation sur les loyers impayés ne peut se poursuivre dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. L’interprétation de la cour se révèle restrictive, car elle limite la possibilité pour le créancier de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision réside dans sa capacité à clarifier le statut des créances dans le cadre d’une procédure collective. Elle rappelle que le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette décision a le mérite de protéger les débiteurs en difficulté et d’assurer une certaine harmonisation des procédures judiciaires. Toutefois, elle peut aussi être critiquée pour son impact sur les créanciers qui se voient ainsi privés de leurs droits de manière temporaire, ce qui pourrait favoriser des comportements de non-paiement.
Il est également pertinent de noter que l’arrêt met en lumière la nécessité pour les créanciers de veiller à ce que leurs créances soient dûment notifiées et inscrites dans le cadre de la procédure collective afin de préserver leurs droits.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est significative, car il souligne les conséquences d’une procédure de redressement judiciaire sur les litiges en cours. Il établit un précédent en matière de gestion des baux commerciaux dans le contexte de procédures collectives. Ce faisant, la décision rappelle aux acteurs du droit commercial l’importance d’anticiper les implications d’une procédure de redressement judiciaire sur les relations contractuelles.
En conclusion, cet arrêt de la cour d’appel de Montpellier contribue à la jurisprudence en matière de droit des affaires, en clarifiant le traitement des créances dans le cadre de procédures collectives et en affirmant ainsi la protection des débiteurs tout en incitant les créanciers à une vigilance accrue.
Texte intégral de la décision
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P62R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 23/000250
APPELANTE :
La SOCIETE RAPHAEL-BRUNO, SARL au capital de 1000€ immatriculée au RCS de Béziers sousle N° 900 095 555, dont le siege est sis au [Adresse 3], prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Me [K] [I] es qualité de « Représentant des créanciers » de la société «ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION»
[Adresse 1]
Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
La société JEAN YVES GAYDE ET CIE, société en nom collectif, au capital social de 1524,49 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 330 254 871, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me MERLIN substituant Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021 la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE a donné à bail commercial à la SARL RAPHAEL BRUNO des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 19 mai 2021 moyennant un loyer mensuel de 2750 € HT.
La SNC JEAN YVES GAYDE et CIE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail à la SARL RAPHAEL BRUNO.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de un mois après sa délivrance.
La SNC JEAN YVES GAYDE et CIE a fait assigner la SARL RAPHAEL BRUNO devant le Président du Tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a :
-Constaté que le juge des référés est compétent en raison de la matière pour statuer sur les demandes
-Constaté la résolution du bail commercial conclu entre la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE et la SARL RAPHAEL BRUNO pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2].
-Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL RAPHAEL BRUNO de tous occupants de son chef desdits locaux dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance
-Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution
-Condamné la SARL RAPHAEL BRUNO à payer à la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE la somme provisionnelle de 3880 € correspondant aux loyers impayés.
-Condamné la SARL RAPHAEL BRUNO à payer à la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la
libération effective des lieux et la remise des clés égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilier.
-Débouté la SARL RAPHAEL BRUNO de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelle.
-Condamné la SARL RAPHAEL BRUNO au paiement des dépens d’instance en ce compris le coût du commandement
-Condamné la SARL RAPHAEL BRUNO à payer à la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Rejeté tout autre demande ainsi que toute demande plus amples ou contraires.
La SNC JEAN YVES GAYDE et CIE a fait signifier ladite ordonnance à la SARL RAPHAEL BRUNO le 11 septembre 2023.
Par jugement du 13 septembre 2023 le Tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL RAPHAEL BRUNO et désigné Me [K] [I] en qualité de représentant des créanciers.
Par déclaration du 26 septembre 2023 la SARL RAPHAEL BRUNO a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024 Me [K] [I] et la SARL RAPHAEL BRUNO demandent à la Cour de :
Accueillir leur appel comme recevable et bien-fondé.
Prendre acte de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL RAPHAEL BRUNO antérieur à l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance dont appel.
Dire que ce jugement d’ouverture de redressement judiciaire a entraîné l’arrêt des poursuites et des instances en cours.
Constater l’existence de contestations sérieuses soulevées par la SARL RAPHAEL BRUNO du faite de son placement en redressement judiciaire.
Constater que la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE ne justifie donc d’une créance exigible à l’encontre de la SARL RAPHAEL BRUNO.
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge des référés
s’est déclaré
compétent
a accueilli les demande de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE
a résilié le bail
a ordonné l’expulsion de la SARL RAPHAEL BRUNO
a condamné la SARL RAPHAEL BRUNO à une provision pour loyer et indemnité d’occupation.
Constater l’existence de contestations sérieuses soulevées par la SARL RAPHAEL BRUNO
Faire droit aux exceptions d’incompétence et de recevabilité soulevée par la SARL RAPHAEL BRUNO
Ce faisant débouter la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Fixer la créance locative antérieure de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE au passif de la procédure collective de la SARL RAPHAEL BRUNO à la somme de 24 530 €
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle à débouté la SARL RAPHAEL BRUNO de ses demandes reconventionnelle et ce faisant
Condamner la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE à produire à la SARL RAPHAEL BRUNO ses factures de loyer en bonne et due forme réglementaire pour la période de janvier 2022 à janvier 2024 en ce compris la taxe d’ordures ménagères et le calcul de cette dernière et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE à payer à la SARL RAPHAEL BRUNO la somme de 3850 € à titre de provision en réparation du préjudices certains et incontestable subi par la SARL RAPHAEL BRUNO du faite de la non production de factures en bonne et due forme pour la période de mars 2023 à février 2024 permettant à la SARL RAPHAEL BRUNO de récupérer la TVA correspondant.
Condamner la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE à 3000 € d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes ils font valoir que l’ordonnance dont appel n’était pas définitive au jour du prononcé du redressement judiciaire de la SARL RAPHAEL BRUNO de telle sorte que les actions en paiement ou en résolution pour non-paiement sont interdites et que les actions en cours sont arrêtées au profit de la déclaration de créance.
Ils reconnaissent que la créance
de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE s’élève à 24 530 € et en demandent la fixation à ce montant.
Ils indiquent que les factures produites ne respectent pas les exigences légales.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées avant clôture la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE demande la Cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 1er septembre 2023
-condamner la SARL RAPHAEL BRUNO à payer à la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SARL RAPHAEL BRUNO aux dépens.
À l’appui de ses demandes elle fait valoir que le président du tribunal judiciaire est compétent statuant en la forme des référés pour connaître de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bien quand bien même il s’agirait d’un bail commercial conclu entre des commerçants.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de contestation sérieuse élevée en l’espèce par la SARL RAPHAEL BRUNO.
Elle fait valoir que l’ouverture de la procédure collective postérieurement à l’ordonnance de référé ne saurait constituer un motif de réformation de la décision et demeure sans conséquence quant au présent litige.
Elle indique avoir remis à la SARL RAPHAEL BRUNO la totalité des factures sollicitées et qu’elle n’est en rien débitrice de cette dernière.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2024 la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE à notifiée par voie électronique des conclusions le 21 février reprenant son argumentation et demandant le rejet des conclusions déposées par SARL RAPHAEL BRUNO et Me [K] [I] le 16 février 2024.
Ces derniers ont à leur tour déposé de nouvelles conclusions par voie électronique le 26 février 2024.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’appel et des différentes conclusions
Interjeté dans les termes et délais de la loi l’appel de la SARL RAPHAEL BRUNO est recevable.
Déposées le 16 février avant l’ordonnance de clôture les conclusions des appelants sont recevables.
En revanche les conclusions de l’intimée
déposée le 21 février 2024 et celle des appelants déposés le 26 février 2024 soit après l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2024 sont irrecevables.
Sur le fond
Sur les demandes de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE
Aux termes des dispositions de l’article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En l’espèce il est constant qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL RAPHAEL BRUNO, l’ordonnance dont appel n’était pas définitive et que le jeu de la clause résolutoire n’était donc pas définitivement acquis..
La SNC JEAN YVES GAYDE et CIE est donc en l’état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL RAPHAEL BRUNO irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes de la SARL RAPHAEL BRUNO
Il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur une éventuelle vérification de créance qui relève des organes de la procédure collective.
Il résulte des dires mêmes des parties que des factures ont été produites en cours d’instance, une contestation manifestement sérieuse s’élève quant à la conformité de ces factures qui échappa à la compétence du juge des référés.
Il est constant que la SARL RAPHAEL BRUNO se reconnaît débiteur de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE d’une somme supérieure à celle dont elle demande condamnation, que cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse.
En conséquence la SARL RAPHAEL BRUNO et M° [K] [I] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL RAPHAEL BRUNO
PAR CES
MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SARL RAPHAEL BRUNO en son appel.
Dit recevables les conclusions des appelants déposées le 16 février 2024
Dit les conclusions de l’intimé déposées le 21 février 2024 et celle des appelants déposées le 26 février 2024 irrecevables.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dit irrecevables en l’état du redressement judiciaire de la SARL RAPHAEL BRUNO les demandes de la SNC JEAN YVES GAYDE et CIE,
Déboute la SARL RAPHAEL BRUNO et Me [K] [I] de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL RAPHAEL BRUNO.
Le greffier La présidente