Tribunal judiciaire de Versailles, le 15 novembre 2024, n°24/00101

Commentaire rédigé par l’IA

Ce jugement, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, illustre le déroulement d’une procédure de saisie immobilière et le rôle précis du magistrat lors de l’audience d’orientation. La décision ordonne la vente forcée d’un bien immobilier à la suite de l’impayé d’un crédit, tout en procédant à une vérification minutieuse de la créance et en rappelant les droits subsistants du débiteur défaillant.

Le juge de l’exécution est saisi par un établissement de crédit qui se prévaut d’un titre exécutoire, condition indispensable à la mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée. Conformément à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière », le créancier produit un jugement antérieur, devenu définitif, condamnant le débiteur au paiement. Le juge vérifie ainsi la validité formelle du titre qui fonde la poursuite.

Cependant, le contrôle du juge ne s’arrête pas à la simple existence du titre. Il s’étend au montant de la créance réclamée par le créancier. Dans cette affaire, le juge exerce un contrôle rigoureux sur le décompte fourni. Il décide de retrancher certaines sommes du montant total, considérant qu’elles ne peuvent être incluses en l’état. Le jugement énonce en effet que le décompte est conforme « à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 2.635,40 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 128,99 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié ». Cette rectification démontre que le juge de l’exécution n’est pas une simple chambre d’enregistrement ; il agit comme un garant de l’équilibre entre les droits du créancier à recouvrer sa dette et la protection du débiteur
contre des réclamations injustifiées ou prématurées. Le montant de la créance est ainsi judiciairement arrêté, ce qui sécurise la suite de la procédure.

L’audience d’orientation a pour objet de statuer sur la suite de la procédure : la vente forcée ou, si le débiteur en fait la demande et remplit les conditions, l’autorisation de procéder à une vente amiable. En l’espèce, le débiteur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Cette absence de contestation ou de demande alternative conduit logiquement le juge à accéder à la demande du créancier. La décision d’ordonner la vente forcée est donc une conséquence directe de la situation procédurale, le juge constatant qu' »en l’absence de toute demande de […] la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis ».

Néanmoins, même en ordonnant la vente aux enchères, le juge prend soin de rappeler une disposition légale protectrice. Il mentionne explicitement la possibilité pour les parties de conclure une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères. Le jugement rappelle que « les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré […] après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ». Cette mention n’est pas anodine. Elle souligne que la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence constante, favorise jusqu’au dernier moment une solution négociée, souvent plus avantageuse pour le débiteur qui peut espérer obtenir un meilleur prix de vente et ainsi apurer sa dette plus complètement. La doctrine juridique souligne fréquemment que cette faculté, prévue par l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, constitue un ultime rempart pour le débiteur.

Enfin, un point notable de la décision est le rejet de la demande du créancier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais d’avocat et a
utres frais non compris dans les dépens. En l’espèce, bien que le créancier obtienne gain de cause sur le principe de la vente forcée, sa demande est « rejetée au titre de l’équité ». Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation pour ne pas alourdir davantage la charge financière pesant sur un débiteur déjà en grande difficulté et qui, par sa non-comparution, n’a pas généré de frais de procédure supplémentaires liés à une contestation.

En somme, ce jugement d’orientation est une application classique mais pédagogique des règles de la saisie immobilière. Il met en lumière le rôle central du juge de l’exécution qui, tout en faisant droit à la demande légitime du créancier, exerce un contrôle strict sur la créance et veille à informer le débiteur, même défaillant, des mécanismes légaux qui lui restent ouverts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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