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Tribunal judiciaire de Marseille, le 12 novembre 2024, n°23/00161
La société FCT CEDRUS, venant aux droits de la Société Générale, a engagé une procédure contre la SCI JULAUVIC-BASTIDE SUZANNE pour une créance d’un montant de 165 807,20 euros. La SCI a demandé l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Le tribunal autorise la vente amiable des biens immobiliers saisis, fixe le prix minimum à 750 000 euros et convoque les parties à l’audience du 11 mars 2025.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille concerne une demande d’autorisation de vente amiable d’un bien immobilier saisi. Le tribunal a examiné les conditions sous lesquelles une vente amiable peut être autorisée, à savoir la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences du débiteur. En l’espèce, la SCI JULAUVIC-BASTIDE SUZANNE a sollicité cette autorisation, et le créancier, le FCT CEDRUS, ne s’est pas opposé à la vente. Le tribunal a donc conclu que les conditions de l’article L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies et a autorisé la vente amiable du bien pour un prix net vendeur fixé à 750 000 euros.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être considérée comme positive, car elle respecte les principes énoncés dans le Code des Procédures Civiles d’Exécution. Le tribunal a fait preuve de prudence en s’assurant que la vente amiable se ferait dans des conditions satisfaisantes. L’absence d’opposition du créancier est également un élément révélateur de la légitimité de la demande. Toutefois, une critique pourrait être formulée quant à l’évaluation du bien, qui pourrait être perçue comme subjective. XXX soulève la question de savoir si le prix fixé est réellement représentatif de la valeur du marché, en particulier dans un contexte économique variable.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative dans le cadre des procédures de saisie immobilière en France. Elle conforte le droit des créanciers à recouvrer leurs créances par la vente de biens saisis, tout en préservant les droits des débiteurs à obtenir une vente amiable lorsque les conditions le permettent. Cette décision pourrait également influencer des cas similaires dans d’autres juridictions, car elle montre un équilibre entre les intérêts des créanciers et des débiteurs. De plus, elle souligne l’importance de la transparence et de l’équité dans le processus de vente amiable, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la jurisprudence future concernant des affaires de saisie immobilière.
En conclusion, cette décision du Tribunal judiciaire de Marseille illustre la manière dont les autorités judiciaires naviguent entre les droits des créanciers et ceux des débiteurs, tout en respectant les cadres légaux établis.
Texte intégral de la décision
DE MARSEILLE
XXX DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00161
N° Portalis DBW3-W-B7H-347I
AFFAIRE : FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION
C/ JULAUVIC – BASTIDE SUZANNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 8 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :XXX, Vice-Président
Greffier lors des débats : XXX, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024
Par Madame XXX, Vice-Président
Assistée de Mme XXX, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est 92 avenue de Wagram à PARIS (75017), et représenté par la société MECS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 b537 206, ayant son siège social au 256 Bis Rue des Pyrénées à PARIS (75020), agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la XXX, société anonyme immatriculée au XXX de XXX sous le n° 552 120 222, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à PARIS (75009), en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, ayant fait l’objet d’un dépôt, suivant acte en date du 21 juillet 2020, au rang des minutes de l’Office Notarial de Maître [Y] [C], notaire associé de la SELAS “D.N.A XXX”, titulaire d’un Office Notarial à XXX, agissant en qualité de créancier,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me XXX pour avocat
CONTRE
La société dénommée JULAUVIC – BASTIDE SUZANNE, société civile immobilière au capital de 200 euros dont le siège social est à Zone Artisanale de Pont de Joux à AURIOL (13390), identifiée au SIREN sous le n° 512 780 628 et immatriculée au RCS de MARSEILLE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [U], né le 22/04/1952 à TUNIS, demeurant actuellement au 314 avenue de la Malvesine à LA BOUILLADISSE (13720)
Ayant Me XXX pour avocat
DEBITRICE SAISIE
La société FCT CEDRUS, venant aux droits de la Société Générale, poursuit à l’encontre de la SCI JULAUVIC-BASTIDE SUZANNE, suivant commandement de payer en date du 11 mai 2023, signifié par Me [B], XXX de XXX associé à Marseille et publié le 7 juillet 2023 au XXX de la Publicité Foncière de Marseille 3ème XXX volume 2023 S n°156, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
– un bâtiment à usage commercial et de stockage avec terrain autour, cadastré section BD n° 109, lieudit AV DE LA MALVESINE, contenance 3a 87 ca et cadastré section BD, n°110 contenance 60 ca, n°111 contenance 3 a 10 ca, n°112 contenance 12a 33 ca, n°117 contenance 73 ca, n°118 contenance 3 a 61 ca, lieudit LES ROQUETTES,
– un appartement (lot n°7) au premier étage de l’immeuble, une grande cuisine au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°5), une resserre au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°4), un cellier au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situés 314 avenue de la Malvesine à la BOUILLADISSE (13720), cadastré section BD n°158,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2023 signifié au gérant , le poursuivant a fait assigner la XXX à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 septembre 2023.
A
l’audience d’orientation du 8 octobre 2024, la SCI, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
– un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 janvier 2021 condamnant la XXX-XXX à payer au XXX la somme de 144 814,40 euros portant intérêts au taux légal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 février 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 165 807,20 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
XXX d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
La SCI verse au débat une promesse de vente pour un montant total de 871 250 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par
l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
XXX JUDICIAIRE XXX, Juge de l’Exécution, siégeant :
XXX,Vice-Présidente
XXX, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société XXX, venant aux droits de la Société Générale, comme suit:
– 165 807,20 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 7 février 2023, le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
– un bâtiment à usage commercial et de stockage avec terrain autour, cadastré section BD n° 109, lieudit AV DE LA MALVESINE, contenance 3a 87 ca et cadastré section BD, n°110 contenance 60 ca, n°111 contenance 3 a 10 ca, n°112 contenance 12a 33 ca, n°117 contenance 73 ca, n°118 contenance 3 a 61 ca, lieudit LES ROQUETTES,
– un appartement (lot n°7) au premier étage de l’immeuble, une grande cuisine au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°5), une resserre au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°4), un cellier au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situés 314 avenue de la Malvesine à la BOUILLADISSE (13720), cadastré section BD n°158,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
XXX à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 11 mars 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delangalde, salle
n°8, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
XXX L’ENTIER XXX sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
XXX A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
F/F XXX DE L’EXÉCUTION