Chambre civile, Cour de cassation, le 7 novembre 2024, n° 23-14.755

Sommaire rédigé par la Cour de cassation

L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elles ne s’imputent que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle

Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :

Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 novembre 2024

Introduction

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2024 (n° 1013 F-B) traite de la complexité de l’indemnisation des préjudices résultant d’accidents de la circulation, notamment quant à l’imputation des allocations d’invalidité. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’oppose à M. [H] devant la Cour de cassation après que la cour d’appel de Paris l’ait condamné à verser à la victime une indemnité pour déficit fonctionnel permanent. Le point litigieux consiste essentiellement à savoir si le montant de l’allocation temporaire d’invalidité doit être imputé sur l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation a maintenu la décision de la cour d’appel en rejetant le pourvoi du FGAO, confirmant ainsi l’intégralité de l’indemnité pour M. [H].

I. Le sens de la décision : l’indemnisation intégrale du déficit fonctionnel permanent

A. Absence d’imputation des allocations d’invalidité

La question posée à la Cour relevait de la possibilité d’imputer les sommes perçues au titre d’une allocation temporaire d’invalidité et d’une rente d’invalidité sur l’indemnité octroyée pour déficit fonctionnel permanent. Selon le FGAO, cette imputation pourrait s’appuyer sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Toutefois, le raisonnement de la Cour est clair : l’allocation et la rente d’invalidité ne compensaient pas le déficit fonctionnel permanent. Ce raisonnement est cohérent avec l’évolution jurisprudentielle (Ass. plén., 20 janvier 2023).

B. Pragmatisme dans l’analyse des indemnités forfaitaires

La Cour argue que le calcul forfaitaire, commun aux différentes indemnités, ne justifie pas des modalités différenciées de recours des tiers payeurs. La similitude entre les prestations leur ôte toute base rationnelle pour être prétendue contre l’indemnisation intégrale du préjudice extrapatrimonial, facilitant ainsi la compréhension et l’application du droit de la réparation.

II. La portée et la valeur de la décision : une jurisprudence clarifiée

A. Une clarification jurisprudentielle majeure

La décision du 7 novembre 2024 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle redéfinie par l’assemblée plénière, clarifiant la portée des rentes versées pour accidents du travail ou maladies professionnelles. Par ce rejet, la Cour ancre fermement que les postes d’indemnisation reliés spécifiquement à la rente d’invalidité ne se chevauchent pas avec le déficit fonctionnel permanent.

B. Impacts pratiques et théoriques

Sur le plan pratique, cette uniformisation de traitement simplifie le calcul des indemnisations et réduit les contentieux potentiels entre assureurs et victimes. Elle garantit aux victimes une compensation pleine et entière de leurs préjudices personnels, sans dilution de leurs droits. Théoriquement, la solution adoptée privilégie la protection des victimes en concrétisant le principe fondamental de réparation intégrale, confortant la doctrine sur les droits des victimes à obtenir réparation sans influence extérieure.

Conclusion

En rejetant le pourvoi du FGAO, cette décision réitère l’autonomie du déficit fonctionnel permanent dans l’architecture des indemnisations. Elle améliore la lisibilité du droit des assurances et la prévisibilité pour les victimes de savoir, avec assurance, quels montants leur sont personnellement dus sans dérogation. Cette clarification par la Haute Juridiction accentue la sécurité juridique et consolide une protection accrue des droits des victimes face aux aléas matériels pouvant entacher la réparation du préjudice subi.

Texte intégral de la décision :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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