Cour d’appel de Grenoble, le 16 janvier 2024, n°22/00977

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Cour d’appel de Grenoble, le 16 janvier 2024, n°22/00977

Solution: Autre; Contrats, Vente, Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Date de la décision: January 16, 2024

Par acte authentique du 18 juillet 2016, Mme [I] [D] a vendu une maison à M. [V] [L]. M. [L] se plaint d’une absence de raccordement de l’installation au réseau d’assainissement public et demande réparation. L’ATMP, en tant que tutrice, est impliquée dans la vente.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui a débouté M. [L] de ses demandes, considérant que l’ATMP n’était pas tenue des obligations du vendeur concernant la conformité du bien vendu.

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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024, n°22/00977, traite d’une contestation relative à un défaut de conformité dans la vente d’une propriété. M. [L], l’acheteur, a contesté la conformité de la maison acquise, affirmant qu’elle n’était pas raccordée au réseau d’assainissement, contrairement à ce qui avait été mentionné dans l’acte de vente. La Cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté M. [L] de ses demandes, considérant que l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) n’était pas responsable des obligations de délivrance conforme du bien, n’agissant qu’en qualité de représentante de la venderesse sous tutelle. La décision souligne que l’ATMP, en tant que tutrice, devait s’assurer de l’exactitude des mentions figurant dans l’acte, mais qu’elle n’était pas la partie contractante responsable de la conformité du bien.

2°) La valeur de la décision
Cette décision possède une valeur importante en matière de responsabilité contractuelle et de protection des personnes sous tutelle. Elle rappelle que les obligations de l’ATMP ne peuvent pas s’étendre au-delà des prérogatives qui lui sont conférées par le juge des tutelles. En outre, l’arrêt clarifie la distinction entre le rôle de la tutrice et celui de la venderesse, ce qui est fondamental pour les litiges impliquant des personnes protégées. Toutefois, la décision pourrait être critiquée pour son manque d’examen détaillé des preuves présentées par M. [L]. Bien que la Cour souligne les obligations de l’ATMP, elle semble minimiser l’impact des preuves fournies concernant l’absence de raccordement au réseau d’assainissement.

3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est significative pour les affaires futures impliquant des ventes de biens immobiliers où l’une des parties est sous tutelle. Il établit un précédent sur les obligations de diligence des tuteurs et rappelle que les tiers ayant des interactions avec des personnes protégées peuvent avoir des recours contre les tuteurs pour des manquements à leurs obligations. Cette décision peut également influencer la manière dont les notaires et les avocats conseillent leurs clients lors de transactions impliquant des majeurs protégés. En clarifiant les responsabilités, la Cour contribue à la sécurité juridique dans le domaine des transactions immobilières, tout en protégeant les intérêts des personnes vulnérables.

Texte intégral de la décision

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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