Chambre commerciale, Cour de cassation, le 9 octobre 2024, n° 22-18.579

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 octobre 2024, concerne un pourvoi visant à contester un arrêt rendu par une cour d’appel dans un litige opposant un particulier à une banque. Le pourvoi se fonde sur deux moyens de cassation liés à un contrat de cautionnement.

Dans le premier moyen, le requérant conteste la condamnation à payer une somme correspondant à la limite de ses engagements de caution. Il soutient que les paiements partiels effectués par la société qu’il cautionne devraient être imputés sur la portion cautionnée de la dette, conformément aux dispositions du code civil. La Cour rappelle que, selon l’article pertinent, lorsque le cautionnement ne couvre qu’une partie de la dette, les paiements doivent d’abord être imputés sur la portion non cautionnée, ce qui conduit à une rejet du moyen.

Concernant le second moyen, le requérant fait état d’un défaut d’information de la banque sur le montant des sommes dues. Il fait valoir que, en l’absence de cette information, les paiements effectués par la société pendant cette période doivent être prioritairement affectés au remboursement du principal de la dette. La Cour, ayant constaté que la banque avait effectivement manqué à son obligation d’information annuelle, conclut que les paiements doivent être imputés sur le solde débiteur en tenant compte des intérêts portés au crédit du compte pendant la période de défaut d’information.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne le requérant aux dépens, tout en ordonnant le paiement d’une somme au titre des frais de justice. Cette décision illustre l’importance de l’obligation d’information des établissements de crédit envers les cautions, ainsi que les conséquences d’un manquement à cette obligation sur les relations entre la caution et le créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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